Le Quotidien du 21 février 2011 : Responsabilité médicale

[Brèves] Rappel sur les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-10.449, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1446GXT)

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[Brèves] Rappel sur les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900811-breves-rappel-sur-les-principes-de-lautorite-de-la-chose-jugee-au-penal-sur-le-civil-et-de-la-respon
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le 24 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-10.449, FS-P+B+I N° Lexbase : A1446GXT). En l'espèce, Mme X a accouché d'une fille, lourdement handicapée, le 30 avril 1992, dans une clinique, à Pau. L'accouchement a été effectué par M. Z., médecin obstétricien et Mme B., sage femme. Sur plainte des époux X, le premier a été relaxé mais la seconde condamnée pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, par une décision définitive. L'affaire ayant été renvoyée pour qu'il fût statué sur les intérêts civils, les époux X, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs ont recherché la responsabilité du médecin et de la sage femme et appelé en la cause la clinique. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va, dans un premier temps, approuver les juges du fond d'avoir retenu que l'ensemble des fautes commises par le médecin et le personnel de la clinique avait fait perdre à l'enfant des chances certaines d'échapper à la constitution ou à l'aggravation des lésions cérébrales, peu important qu'il eût subsisté une incertitude sur l'origine de la pathologie et notamment sur l'existence possible de facteurs pathogènes anténataux non identifiables. Dès lors, la responsabilité de la clinique, hors sa qualité de commettant, ainsi que celle de M. Z. étaient engagées. Mais, dans un second temps, elle censure l'arrêt rendu au visa des principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum. En effet, la cour d'appel a décidé que le dommage causé à l'enfant ne consistait qu'en une perte de chance d'échapper à des lésions cérébrales, quantifiée à 70 %, et que la responsabilité en incombait pour 18 % à la clinique, en qualité de commettant de la sage femme, pour 2 % à M. Z. et pour 50 % à la clinique, hors sa qualité de commettant. Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un arrêt définitif avait condamné Mme B. pour blessures involontaires, au motif qu'elle avait, au cours de l'accouchement, par ses négligences répétées et déterminantes, contribué à créer le handicap de l'enfant, ce dont il résultait qu'elle avait été à l'origine des atteintes corporelles constitutives de l'entier dommage, lequel ne pouvait dès lors être limité à une perte de chance, et alors, d'autre part, qu'elle a retenu que les autres intervenants, postérieurement à la naissance, avaient tous contribué à faire perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont elle était atteinte, de sorte qu'ils devaient être tous tenus envers la victime, in solidum entre eux et avec le commettant de Mme B., à hauteur de la perte de chance ainsi subie, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

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