Le Quotidien du 21 février 2011 : Internet

[Brèves] De la responsabilité de l'hébergeur pour diffusion d'information illicite

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-15.857, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1448GXW)

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le 24 Février 2011

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC), les hébergeurs peuvent éviter l'engagement de leur responsabilité civile et pénale en raison de la diffusion d'informations illicites, dans la mesure où, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié un certain nombre d'éléments. Par un arrêt rendu le 17 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que les juges, lorsqu'ils sont amenés à statuer, dans cette hypothèse, sur la responsabilité de l'hébergeur, doivent vérifier que l'ensemble des éléments lui a bien été notifié (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-15.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A1448GXW). En l'espèce, le conseil de M. X avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à un hébergeur, dénonçant la diffusion par M. Y, sur un site internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée de son client. M. X avait par la suite agi en référé afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. Y, en raison de l'activité de ce site, et de l'hébergeur, pour son retard à en suspendre l'accès, au paiement d'une provision sur son préjudice. Pour accueillir la demande ainsi formée contre l'hébergeur, la cour d'appel avait retenu que M. X avait prévenu cette société du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2008, distribuée le 8 février 2008, et que pour être qualifiée de prompte, la cessation de la diffusion aurait dû intervenir à cette dernière date, non pas le 12 février 2008, date indiquée par l'hébergeur. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les juges du fond auraient dû rechercher si, comme il le leur était demandé, la notification délivrée en application de l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte.

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