Le juge d'appel du contrôle technique ne peut, sans méconnaître le caractère équitable du procès disciplinaire, aggraver la sanction infligée par les premiers juges sur le fondement d'un appel introduit par un plaignant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 145-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2408IXH). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 398325, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3167T8S).
Dans cette affaire, à la suite de la plainte de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins a infligé un blâme à Mme X.
Sur les appels de Mme X d'une part, de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, d'autre part, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a réformé sa décision et a infligé à Mme X la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, assortie, pour sa totalité, du sursis. Mme X forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat décide d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins. Il rappelle qu'en vertu de l'article R. 145-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2408IXH), le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. En l'espèce, la requête d'appel de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, n'était pas motivée dans le délai d'appel, alors même, que la notification de la décision prononcée en première instance leur avait rappelé cette exigence. En prononçant à l'encontre de Mme X une sanction plus lourde que celle infligée en première instance, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E1804AEK).
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