La Convention d'aide mutuelle judiciaire d'
exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon régit l'efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République du Gabon. Il s'en déduit que l'action en inopposabilité obéit à ses dispositions. Il résulte de son article 36 qu'une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-11.304, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4315UCS). En l'espèce, Mme Y. a saisi un tribunal de grande instance d'une action en inopposabilité d'un jugement d'adoption rendu au Gabon. Elle a ensuite interjeté appel de la décision qui a été confirmée par la cour d'appel (CA Rennes, 28 avril 2015, n° 14/01025
N° Lexbase : A2689NH3). Après avoir énoncé les principes susvisés, la Haute juridiction retient que, ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention précitée et 125 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1421H4E) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).
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