Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; la reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2017 (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4314UCR). En l'espèce, M. X a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès d'une banque, alors que sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003. L'emprunteur ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l'a assigné en paiement. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 22 mai 2014, n° 13/03181
N° Lexbase : A2685MME) ayant condamné le débiteur à rembourser le prêt à la banque, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5023EUL).
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