Le Quotidien du 23 mars 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Etendue de la notification d'une demande de résiliation aux créanciers inscrits et modalités procédurales de l'action en justice visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-29.206, FS-P+B (N° Lexbase : A2839UC7)

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[Brèves] Etendue de la notification d'une demande de résiliation aux créanciers inscrits et modalités procédurales de l'action en justice visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009593-breves-etendue-de-la-notification-dune-demande-de-resiliation-aux-creanciers-inscrits-et-modalites-p
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par Julien Prigent

le 24 Mars 2017

D'une part, aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits. D'autre part, dès lors que le commandement de payer et l'assignation en référé visent des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard du locataire, les dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L3488IC8) ne sont pas applicables et la procédure peut être introduite sans que le mandataire judiciaire ait à être appelé dans la cause. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mars 2017 (Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-29.206, FS-P+B N° Lexbase : A2839UC7). En l'espèce, le 7 mai 2012, ont été donnés à bail des locaux commerciaux. Un jugement du 25 octobre 2013 a placé le locataire en redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire. Le 9 septembre 2014, le bailleur a délivré au locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers d'août et septembre 2014 et un solde antérieur. Le 15 octobre 2014, le bailleur a assigné en référé le locataire en acquisition de la clause résolutoire et en paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation. Faisant grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 30 septembre 2015, n° 14/10098 N° Lexbase : A8248NRW) de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 9 octobre 2014, d'ordonner son expulsion, de le condamner au paiement d'une provision et de fixer une indemnité d'occupation, le locataire s'est pourvu en cassation. Il reprochait au bailleur de n'avoir pas dénoncé aux créanciers antérieurement inscrits le commandement de payer valant clause résolutoire en violation de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ). La Cour de cassation rejette le pourvoi dès lors qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits. Le locataire reprochait aussi au bailleur d'avoir introduit la procédure sans que le mandataire judiciaire soit appelé en la cause. La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé de ce chef dès lors que le commandement de payer et l'assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce n'étaient donc pas applicables (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3910AGW et N° Lexbase : E8967EPS).

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