Dans un arrêt rendu le 10 février 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 février 2011, aff. C-260/09 P
N° Lexbase : A1168GUS) est venue confirmer la participation du distributeur des produits Nintendo pour la Belgique et le Luxembourg à un accord vertical entre la tête de réseau et sept des revendeurs exclusifs des consoles et cartouches de jeux Nintendo, dont l'objet était d'en limiter le commerce parallèle. La Commission avait sanctionné, aux termes d'une décision du 30 octobre 2002, Nintendo, instigateur et meneur de l'infraction, qui s'était vu infliger une amende de 149,128 millions d'euros, et le distributeur qui avait écopé d'une amende d'un million d'euros. Ce dernier avait obtenu du TPICE (TPICE, 30 avril 2009, aff. T-13/03
N° Lexbase : A8308EGS), faisant application du principe d'égalité de traitement, une réduction de moitié de cette amende au motif que la Commission avait omis de prendre en compte au titre des circonstances atténuantes son rôle exclusivement passif dans l'infraction, alors même qu'un autre distributeur avait vu son amende réduite de 50 % pour ce seul motif. Saisie par le distributeur soutenant, sur le fond, que le Tribunal avait effectué une qualification juridique erronée des faits en concluant qu'il y avait eu un accord illégal, sans examiner au préalable si cet accord avait pour objectif de limiter le commerce parallèle actif ou le commerce parallèle passif, la Cour considère que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande d'annulation de la décision de la Commission. Ainsi, le Tribunal n'a ni dénaturé les éléments de preuve, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les documents invoqués par la Commission constituaient une preuve suffisante de l'existence d'un accord contraire au droit de l'Union. Elle constate, de plus, que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé pour permettre au distributeur de connaître les raisons ayant conduit le Tribunal à conclure qu'elle avait participé à un accord dont l'objet était de limiter le commerce parallèle et pour permettre à la Cour d'effectuer un contrôle de légalité de cet arrêt. La Cour relève, notamment, que, si le Tribunal, après avoir admis que l'accord de distribution conclu prévoyait l'interdiction, de prime abord légale, des ventes parallèles actives, a néanmoins constaté la participation à un accord illégal, c'est en raison du fait que, sur la base d'une analyse de la correspondance invoquée par la Commission dans son ensemble, il est arrivé à la conclusion que celle-ci démontrait l'existence d'un concours de volontés entre les sociétés ayant pour objet de limiter non seulement les ventes actives, mais de façon générale le commerce parallèle.
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