Le Quotidien du 16 février 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) QPC : contestation en cassation d'un refus de transmission d'une question relative à la déduction en cascade

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 1er février 2011, deux arrêts, n° 342536, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2667GR9) et n° 342537 (N° Lexbase : A2668GRA)

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[Brèves] (Publié au recueil Lebon) QPC : contestation en cassation d'un refus de transmission d'une question relative à la déduction en cascade. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900576-brevespublieaurecueillebonqpccontestationencassationdunrefusdetransmissiondunequestion
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le 18 Février 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 1er février 2011, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3) et R. 771-16 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5778IG4) que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. En outre, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du Code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. En l'espèce, par son arrêt du 10 juin 2010 (CAA Lyon, 5ème ch., 10 juin 2010, n° 08LY0041 N° Lexbase : A9768E7W), la cour administrative d'appel de Lyon avait refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U). La société requérante avait donc contesté ce refus dans un mémoire complémentaire, présenté le 17 novembre 2010 à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle avait formé le 17 août. En outre, par un mémoire intitulé "question prioritaire de constitutionnalité", également enregistré le 17 novembre, elle demandait au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité (CE 3° et 8° s-s-r., 1er février 2011, deux arrêts, n° 342536, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2667GR9 et n° 342537 N° Lexbase : A2668GRA). Mais, pour le Haut conseil, faute d'avoir été présentée dans le délai de recours en cassation, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où la société avait entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne pouvait y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, portait sur la même question que celle soumise à la cour et que sa contestation du refus de transmission opposé par la cour avait été présentée tardivement .

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