Le Quotidien du 16 février 2011 : Transport

[Brèves] Procédure collective du transporteur "principal" : les dangers du paiement effectué par l'expéditeur directement entre les mains du transporteur sous-traitant effectif

Réf. : Cass. com., 1er février 2011, n° 09-72.309, F-P+B (N° Lexbase : A3611GR8)

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N3550BRW

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le 18 Février 2011

Le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur, en qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), mais pas de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre qui reste impayé. En outre, il ne peut être invoqué de compensation entre une dette contractuelle à l'égard d'une société en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et une créance subrogatoire, connexe et réciproque, détenue par le créancier, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, que si cette créance est elle-même née avant l'ouverture de la procédure collective. Tel est le rappel opéré, dans un arrêt du 1er février 2010, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er février 2011, n° 09-72.309, F-P+B N° Lexbase : A3611GR8) qui approuve une cour d'appel d'avoir jugé que les paiements effectués par l'expéditeur directement aux sous-traitants que s'est substitué le transporteur principal n'étaient pas libératoires et ne pouvaient opérer une compensation dans la mesure où ils ont été effectués après la date d'ouverture de la procédure collective du transporteur principal. En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société de transport (le transporteur principal) des transports de marchandises entre les points de vente de son réseau. Le transporteur principal s'est substitué d'autres transporteurs qui ont été payés directement par l'expéditeur. Le 22 février 2005, le transporteur principal a été mis en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné l'expéditeur en paiement du prix des transports impayés. Condamné par les juges fond à payer une certains somme, l'expéditeur a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait notamment valoir, d'une part, que l'expéditeur, partie au contrat de transport liant le commissionnaire, le transporteur principal et l'ensemble des transporteurs substitués, est régulièrement libéré de sa dette à l'égard du commissionnaire et du transporteur principal par le paiement réalisé entre les mains de celui auquel a été effectivement sous-traité l'exécution du transport, et, d'autre part, que l'expéditeur ne doit garantie qu'au seul transporteur effectif, en sorte qu'il ne saurait être contraint à payer une seconde fois le prix de transport au commissionnaire ou au transporteur principal lorsqu'il s'est directement libéré entre les mains du transporteur effectif. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

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