Le Quotidien du 14 février 2011 : Transport

[Brèves] QPC : la suppression du privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navire par la loi du 16 janvier 2001 est conforme à l'article 16 de la DDHC

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-102 QPC, du 11 février 2011 (N° Lexbase : A9133GTG)

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[Brèves] QPC : la suppression du privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navire par la loi du 16 janvier 2001 est conforme à l'article 16 de la DDHC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900549-breves-qpc-la-suppression-du-privilege-des-courtiers-interpretes-et-conducteurs-de-navire-par-la-loi
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le 18 Février 2011

Le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2001 (loi n° 2001-43 N° Lexbase : L4632AQM) a abrogé l'article L. 131-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5623AI4), en vertu duquel les courtiers interprètes et conducteurs de navires ont "seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire" et "servent seuls de truchement", dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, "à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer". Aux termes du paragraphe II de cet article, "le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine". Cette disposition porte-t-elle atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) qui dispose que "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel et à laquelle les Sages de la rue de Montpensier répondent par la négative aux termes d'une décision du 11 février 2011 (Cons. const., décision n° 2010-102 QPC, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9133GTG). Pour ce faire, le juge constitutionnel rappelle qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 (N° Lexbase : A2090AIA), la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répondait à un but d'intérêt général résultant de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le Règlement du Conseil du 12 octobre 1992 (N° Lexbase : L6102AUK), cette suppression tendant également à favoriser la libre concurrence et la liberté d'entreprendre. Il en conclut que le législateur, quelle que soit la portée de ce Règlement, n'a pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC.

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