Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2011 (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-11.519, FS-P+B
N° Lexbase : A3669GRC). En l'espèce, M. L. a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par son employeur auprès d'un assureur, ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la retraite, le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès. Il était prévu l'exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d'incapacité totale de travail de l'affilié. Faisant valoir qu'il aurait bénéficié à tort, depuis le 25 mars 1996, de la prise en charge de ses cotisations, à la suite d'un arrêt de travail du 7 juillet 1992, l'assureur a demandé à M. L. le remboursement des cotisations échues à compter du 31 décembre 2000. Ce dernier a contesté la position de l'assureur et l'a assigné le 23 mai 2006 aux fins d'être rétabli dans ses droits. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, soulevée par l'assureur, la cour d'appel de Bourges a retenu que l'action intentée par M. L. dérivait non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale (CA Bourges, 19 novembre 2009, n° 09/00557
N° Lexbase : A3987GMM). Toutefois, en statuant ainsi alors que l'action de M. L., adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt d'appel rendu le 19 novembre 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
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