Le Quotidien du 21 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Constitutionnalité de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG (sous réserves)

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-747 DC, du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A2865UC4)

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[Brèves] Constitutionnalité de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG (sous réserves). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38922992-breves-constitutionnalite-de-la-loi-relative-a-lextension-du-delit-dentrave-a-livg-sous-reserves
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par June Perot

le 23 Mars 2017

Les dispositions de l'article L. 2223-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9299I3S), en ce qu'elles répriment, en premier lieu, les expressions et manifestations perturbant l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse, en deuxième lieu, les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre des personnels des établissements habilités, des femmes venues y recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s'y informer et, en dernier lieu, les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l'interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support, ne porte pas une atteinte à la liberté d'expression et de communication qui serait disproportionnée à l'objectif poursuivi. Toutefois, deux réserves sont formulées : d'une part, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'y recourir. D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2017-747 DC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A2865UC4). Le moyen fondé sur l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi a été rejeté par les Sages qui estiment ces dispositions suffisamment précises. Par leur second moyen, les parlementaires auteurs de la saisine invoquaient une violation de la liberté d'expression et de communication. Sous ces deux importantes réserves, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9776EQ7).

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