Le Quotidien du 21 mars 2017 : Internet

[Brèves] Droit à l'oubli : le cas des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés

Réf. : CJUE, 9 mars 2017, aff. C-398/15 (N° Lexbase : A6421TUD)

Lecture: 2 min

N7155BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit à l'oubli : le cas des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38794725-breves-droit-a-loubli-le-cas-des-donnees-a-caractere-personnel-figurant-dans-le-registre-des-societe
Copier

par Vincent Téchené

le 22 Mars 2017

Il n'existe pas de droit à l'oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés. Toutefois, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, les Etats membres peuvent prévoir un accès restreint des tiers à ces données dans des cas exceptionnels. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 9 mars 2017 (CJUE, 9 mars 2017, aff. C-398/15 N° Lexbase : A6421TUD). Elle relève, tout d'abord, que la publicité des registres des sociétés vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'à protéger notamment les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu'elles n'offrent comme garantie à l'égard des tiers que leur patrimoine social. Elle constate, en outre, que des questions nécessitant de disposer des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés peuvent surgir encore de nombreuses années après qu'une société a cessé d'exister. En effet, compte tenu de la multitude de droits et de relations juridiques pouvant impliquer une société avec des acteurs dans plusieurs Etats membres et de l'hétérogénéité des délais de prescription prévus par les différents droits nationaux, il paraît impossible d'identifier un délai unique à l'expiration duquel l'inscription des données dans le registre et leur publicité ne serait plus nécessaire. Dans ces conditions, les Etats membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d'obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l'effacement des données à caractère personnel les concernant. La Cour considère que cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées n'est pas disproportionnée dans la mesure où seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés et il est justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer aux échanges économiques par l'intermédiaire d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée et qui n'offrent comme garantie à l'égard des tiers que le patrimoine de cette société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci. Néanmoins, la Cour n'exclut pas que, dans des situations particulières, des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne puissent justifier, à titre exceptionnel, que l'accès aux données à caractère personnel la concernant soit limité, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à leur consultation. Il appartient à chaque Etat membre de décider s'il souhaite une telle limitation d'accès dans son ordre juridique.

newsid:457155

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus