Lorsque l'occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d'un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l'a édifié ou acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l'indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l'occupe, soit à la charge de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles en ont retiré. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 mars 2017, n° 388127, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3159T8I, voir sur une l'indemnité compensant les revenus que le gestionnaire du domaine public aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, CE, 13 février 2015, n° 366036
N° Lexbase : A4173NB8). La cour administrative d'appel a jugé que la redevance d'occupation du domaine public au titre de l'occupation irrégulière d'une de ses dépendances, résultant de l'implantation du sous-sol d'un bâtiment empiétant sur le tréfonds de ce domaine, ne pouvait être mise à la charge de "
l'occupant non propriétaire" d'une partie du sous-sol de l'immeuble, lié par un "
bail" au constructeur de ce bâtiment, alors même que cet occupant y exercerait une partie de son activité commerciale. En statuant ainsi pour confirmer l'annulation des titres de recettes émis par la commune de Cannes à l'encontre de la société X, elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.
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