Le Quotidien du 6 mars 2017 : Droit des personnes

[Brèves] Appréciation de l'atteinte à la vie privée des dirigeants dans le cadre d'une opération de rachat de société

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-22.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3544TPX)

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par June Perot

le 09 Mars 2017

Il résulte de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07 N° Lexbase : A2074NWQ) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général. Qu'ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas d'un article évoquant les liens personnels unissant les protagonistes d'une opération de rachat de société, qui se trouve justifié par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-22.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3544TPX). En l'espèce, dans un numéro daté de 2008, un hebdomadaire avait consacré un article à un ouvrage portant sur un scandale financier concernant une opération de rachat de société. L'ouvrage exposait l'organisation frauduleuse du naufrage d'une société en concertation avec un dirigeant, ayant donné lieu au rachat d'une société afin de la céder ensuite à une autre société pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires. L'article de presse reprenait les propos de M. Y selon lesquels ce stratagème avait été soufflé à M. X par Mme A., l'épouse de M. A. avec laquelle il vivait et qu'il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé. Invoquant une atteinte portée à sa vie privée, M. X a assigné M. Y, Mme Z et l'hebdomadaire en réparation de son préjudice. Jugée une première fois (Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 12-15.187, F-D N° Lexbase : A8056KNP), l'affaire avait été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X. Ce dernier a formé un pourvoi, soutenant que les juges du fond n'expliquaient pas en quoi la révélation par l'article litigieux de son remariage avec Mme A., qui n'a en réalité jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations. Enonçant la solution précitée et approuvant les juges du fond, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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