Le Quotidien du 6 mars 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Prescription de l'action en réduction : rappel des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-11.961, F-P+B (N° Lexbase : A2450TPG)

Lecture: 1 min

N6918BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription de l'action en réduction : rappel des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38313535-breves-prescription-de-laction-en-reduction-rappel-des-dispositions-transitoires-de-la-loi-du-23-jui
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Mars 2017

L'article 921, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0070HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), n'est applicable, aux termes de l'article 47, II de cette loi, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-11.961, F-P+B N° Lexbase : A2450TPG). En l'espèce, M. M. était décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme I., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. M., Mme R. et Mme C.. Un jugement du 27 mars 2008 avait ordonné le partage de la succession ; par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme R. avait sollicité la réduction des libéralités consenties par son père. Pour déclarer l'action irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de M. M., elle était prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (CA Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/00883 N° Lexbase : A9245NY3). A tort, selon la Cour suprême, qui, sur le moyen relevé d'office, censure la décision, après avoir relevé que la succession avait été ouverte avant le 1er janvier 2017.

newsid:456918

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus