L'article 921, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L0070HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), n'est applicable, aux termes de l'article 47, II de cette loi, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-11.961, F-P+B
N° Lexbase : A2450TPG). En l'espèce, M. M. était décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme I., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. M., Mme R. et Mme C.. Un jugement du 27 mars 2008 avait ordonné le partage de la succession ; par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme R. avait sollicité la réduction des libéralités consenties par son père. Pour déclarer l'action irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de M. M., elle était prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (CA Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/00883
N° Lexbase : A9245NY3). A tort, selon la Cour suprême, qui, sur le moyen relevé d'office, censure la décision, après avoir relevé que la succession avait été ouverte avant le 1er janvier 2017.
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