L'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt rendu le 15 novembre 2016 (CEDH, 15 novembre 2016, Req. n° 24130/11 et n° 29758/11
N° Lexbase : A9900SGR). Telle est la solution retenue par Cour de cassation dans une décision rendue le 22 février 2017 (Cass. crim, 22 février 2017, n° 14-82.526, FS-P+B
N° Lexbase : A2508TPL). En l'espèce, l'administration fiscale, en raison des irrégularités constatées, a porté plainte, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre du requérant pris en qualité de représentant légal d'une société, dont il était le gérant et le seul associé, et en son nom personnel. Ce dernier estime que le principe de l'interdiction d'une double condamnation pour les mêmes faits s'oppose à ce qu'une juridiction pénale prononce une sanction à l'encontre d'un prévenu pour des faits pour lesquels il a déjà été sanctionné, ce principe s'appliquant pour tous faits identiques, quelle que soit leur qualification, pénale ou administrative. Il soutient que ce principe fait obstacle à ce que lui-même, déjà condamné pour les mêmes faits à des sanctions fiscales, soit poursuivi et condamné devant la juridiction répressive. Néanmoins, la Haute juridiction n'a pas jugé dans ce sens. En effet, il pouvait être condamné pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales. En outre, les juges ont décidé que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux n'a pas, en lui-même, pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des sanctions fiscales et pénales. Ainsi, le requérant n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul .
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