Le Quotidien du 21 février 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Eléments objectifs fondant le contrôle d'identité : non requis pour un contrôle "Schengen"

Réf. : Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-81.323, F-P+B (N° Lexbase : A2154TCR)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Février 2017

Le fondement du contrôle, opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, est, par sa nature et sa finalité, indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans une décision du 8 février 2017 (Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-81.323, F-P+B N° Lexbase : A2154TCR). En l'espèce, M. U., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle effectué par la police de l'air et des frontières alors qu'il voyageait dans un train reliant Nice à Strasbourg. Le contrôle a eu lieu au moment où le train circulait sur une portion de voie distante de moins de 20 kilomètres de la frontière franco-allemande. M. U. a présenté un passeport algérien périmé et était, par ailleurs, sous le coup d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Poursuivi du chef de maintien irrégulier sur le territoire, en récidive, il a excipé de la nullité du contrôle pour violation de l'article L. 611-1, I, alinéa 3, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN). La cour d'appel a considéré que les mentions du procès-verbal, insuffisamment explicites sur les circonstances dans lesquelles le contrôle a été effectué, ne permettaient pas de s'assurer que les policiers étaient en possession d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Statuant sur le pourvoi formé par le Parquet, la Cour de cassation rappelle les termes des articles 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H) et L. 611-1. Selon le premier texte, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention "Schengen", et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans certaines autres zones, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi et, selon le second, à la suite d'un contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner en France. Elle estime donc, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrôle avait été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n'excédant pas six heures et de manière aléatoire et non systématique et, d'autre part, que le fondement dudit contrôle, par sa nature et sa finalité, était indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3254E4B).

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