Le Quotidien du 21 février 2017 : Assurances

[Brèves] Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 15-26.518, FS-P+B (N° Lexbase : A4216TBR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Février 2017

Les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L5925DY4, relatif à la procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance) n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce que l'assureur est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code (N° Lexbase : L0411IW7), et non les autres victimes, à savoir l'ensemble des personnes impliquées dans l'accident ayant subi des préjudices matériels ou corporels. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 15-26.518, FS-P+B N° Lexbase : A4216TBR). En l'espèce, M. A avait été blessé lors d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. B dont le contrat d'assurance souscrit de la société W avait été résilié pour défaut de paiement des primes ; étaient également impliqués les véhicules de Mme C et de M. D, assurés auprès de la société X, le véhicule de la société E, assurée auprès de la société Y, et le véhicule de M. F, assuré auprès de la société Z. Par jugement du 20 mars 2014, M. B. avait été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas trois mois sur la personne de M. A et de défaut d'assurance ; ce dernier avait assigné la société X en référé, en présence de la CPAM afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et la condamnation de cet assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; que la société X avait attrait en la cause la société E, M. F, leurs assureurs respectifs, ainsi que M. A et la société W. La société X faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Orléans, 7 septembre 2015, n° 14/03814 N° Lexbase : A5006NNQ) de mettre hors de cause la société W et de la débouter, en conséquence, des demandes formulées à l'encontre de celle-ci, invoquant le non-respect par cette dernière de la procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance prévue par l'article R. 421-5. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve, en effet, les juges d'appel qui, ayant constaté que la société W avait informé tant le FGAO que M. A, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à l'accident, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du Code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, n'avaient pas à rechercher si le refus de prise en charge avait été notifié à d'autres victimes, et en avaient exactement déduit qu'il n'était pas sérieusement contestable que la cause de non-garantie invoquée était opposable à la société requérante.

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