Le Quotidien du 21 février 2017 : Bancaire/Sûretés

[Brèves] Champ d'application du devoir de mise en garde du banquier prêteur de deniers : le cas des associés de la SNC emprunteuse et de l'époux commun en biens de la caution (C. civ., art. 1415)

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-22.928, F-D (N° Lexbase : A4224TB3)

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[Brèves] Champ d'application du devoir de mise en garde du banquier prêteur de deniers : le cas des associés de la SNC emprunteuse et de l'époux commun en biens de la caution (C. civ., art. 1415). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800893-breves-champ-dapplication-du-devoir-de-mise-en-garde-du-banquier-preteur-de-deniers-le-cas-des-assoc
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par Vincent Téchené

le 22 Février 2017

Les associés d'une société en nom collectif, ayant contracté un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et étant ainsi commerçants de droit, ne peuvent se présenter comme "non avertis" et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'informations sur l'exploitation de la société dont ils n'auraient pas eux-mêmes eu connaissance, de par leur implication directe dans sa gestion. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-22.928, F-D N° Lexbase : A4224TB3). En l'espèce, le 28 juin 2004, une SNC ayant deux cogérants associés a souscrit, auprès d'une banque, un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire notamment de M. V., avec le consentement de son épouse. Le prêt n'étant pas remboursé, la banque a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, les deux cogérants associés, la caution et son épouse, qui ont recherché sa responsabilité. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel (CA Dijon, 3 avril 2014, n° 12/02061 N° Lexbase : A1257MKR, sur renvoi après cassation par Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-18.565, F-D N° Lexbase : A2534ITZ) d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les cogérants associés contre la banque. Et, après avoir confirmé l'arrêt d'appel en ce qu'il a pu conclure que la caution avait le caractère de caution avertie, elle l'approuve également en ce qu'il a énoncé que l'épouse de la caution n'avait fait que donner son consentement exprès au cautionnement solidaire contracté par son époux et que cette intervention n'avait pour effet, conformément à l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), que d'engager les biens communs sans que ses biens propres ne soient engagés et qu'elle n'ait elle-même personnellement contracté un quelconque engagement de caution envers la banque, de sorte que cette dernière n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers l'épouse (cf. déjà Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.304, FS-P+B N° Lexbase : A0268PLI), qui n'était ni emprunteur, ni caution (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5910ADA ; "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0732A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E7466E9E).

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