Le Quotidien du 16 février 2017 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative aux dispositions fixant l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée

Réf. : Cass. QPC, 8 février 2017, n° 16-40.246, FS-P+B (N° Lexbase : A2176TCL)

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative aux dispositions fixant l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37907424-breves-nonrenvoi-de-la-qpc-relative-aux-dispositions-fixant-lindemnite-destinee-a-reparer-les-conseq
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par Blanche Chaumet

le 23 Février 2017

N'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2988IQQ) au regard des principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. QPC, 8 février 2017, n° 16-40.246, FS-P+B N° Lexbase : A2176TCL).
Le conseil de prud'hommes de Lille a transmis à la Cour de cassation une QPC, reçue le 10 novembre 2016, afin de savoir si les dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail portent ou non atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre.
Pour refuser le renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction relève que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la sanction de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, hors les cas de rupture prévus par la loi ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Enfin, elle retient que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) et en ce que le salarié et l'employeur n'étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7868ES9).

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