En l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donner au critère de "qualification professionnelle" une valeur fixe et, par suite, le neutraliser, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2146KGL). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 387886
N° Lexbase : A4621TBR).
En l'espèce, le DIRECCTE de Basse-Normandie a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par l'administrateur judiciaire d'une société. Ce plan prévoyait le licenciement de plusieurs salariés de l'entreprise, le choix des salariés licenciés devant résulter de l'application, au sein de chaque catégorie professionnelle concernée par le licenciement, de quatre critères dont la qualification professionnelle, avec une pondération uniforme d'un point par salarié.
Le tribunal administratif de Caen annule la décision d'homologation au motif que la pondération uniforme retenue, par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour le quatrième critère définissant l'ordre des licenciements, faisait obstacle à son homologation. La cour administrative d'appel de Nantes décide d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen. Le liquidateur de la société forme un pourvoi devant le Conseil Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, la cour administrative d'appel n'ayant pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9351ES7).
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