Le Quotidien du 16 février 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Incompétence des communes pour s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur leur territoire

Réf. : TA Orléans, 19 janvier 2017, n°s 1603446 (N° Lexbase : A4346TBL) et 1603119 (N° Lexbase : A4344TBI)

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[Brèves] Incompétence des communes pour s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur leur territoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800869-breves-incompetence-des-communes-pour-sopposer-a-linstallation-des-compteurs-linky-sur-leur-territoi
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par Yann Le Foll

le 17 Février 2017

Une commune n'est pas compétente pour prendre une délibération décidant de s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur son territoire. Telle est la solution de deux jugements rendus par le tribunal administratif d'Orléans le 19 janvier 2017 (TA Orléans, 19 janvier 2017, n°s 1603446 N° Lexbase : A4346TBL et 1603119 N° Lexbase : A4344TBI). Aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune [...]". Par la délibération attaquée du 14 avril 2016, le conseil municipal d'une commune a demandé au syndicat départemental d'énergie électrique d'intervenir immédiatement auprès d'ERDF pour lui signifier que les compteurs communicants de type Linky ne doivent pas être installés sur son territoire. Le tribunal indique que le réseau de distribution de l'électricité dans la commune a fait l'objet d'un acte de concession à ERDF en date du 14 mai 1993. ERDF, gestionnaire du réseau, est chargé, en application des articles L. 322-8 (N° Lexbase : L3221KGE), L. 341-4 (N° Lexbase : L3203KGQ) et R. 341-4 (N° Lexbase : L1937KWN) du Code de l'énergie, d'exercer les activités de comptage et de mettre en oeuvre les dispositifs de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau public d'électricité. La commune n'est donc pas propriétaire des compteurs des usagers et n'est pas chargée d'exercer les activités de comptage et de la mise en oeuvre des dispositifs de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau de distribution d'électricité. Dès lors, ni les dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne donnaient le pouvoir au conseil municipal de faire obstacle à l'installation des compteurs en litige. Ainsi, le conseil municipal a commis un excès de pouvoir en prenant la délibération attaquée qui doit, dès lors, être annulée.

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