Le Quotidien du 8 février 2017 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Avocats ivoiriens : non inscription au tableau pour défaut de réciprocité au bénéfice des avocats français

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 janvier 2017, n° 16/15764 (N° Lexbase : A6167TAN)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 23 Février 2017

La condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'inscrire un avocat ivoirien au tableau d'un Ordre des avocats français. Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 janvier 2017, n° 16/15764 N° Lexbase : A6167TAN). Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre refusait d'inscrire sur son tableau un avocat ivoirien, au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui autorise l'inscription au tableau d'une personne de nationalité étrangère ne faisant pas partie de l'Union européenne ou de l'EEE sous condition de réciprocité ; l'accord de coopération conclu avec la Côte d'Ivoire n'autorisant un avocat français qu'à plaider dans ce pays pour une affaire en particulier mais ne prévoyant pas qu'il puisse être inscrit à un barreau. La cour confirme cette décision. L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 permet aux avocats de chacun des deux pays d'intervenir devant les juridictions nationales de l'un et de l'autre, mais ne prévoit pas cependant que les ressortissants d'un des deux Etats puissent s'inscrire dans un barreau de l'autre pays. Par ailleurs, le Règlement n°05/CM/UEMO, relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine dispose, en son article 7, que les avocats inscrits au barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres ou s'y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du règlement relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. Les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d'exercice de la profession d'avocat ne produisent des effets qu'entre les Etats membres. La cour observe que cet accord n'est pas signé par la France qui n'est pas membre de l'UEMOA et les avocats français ne peuvent donc prétendre à son bénéfice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT).

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