Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-21.453, FS-P+B
N° Lexbase : A5522TAR). En l'espèce, une banque a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu'un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités. La banque ayant assigné l'emprunteur, le 28 février 2011, en paiement d'une certaine somme, il a opposé la forclusion de l'action. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/14691
N° Lexbase : A7855MCW) rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamne l'emprunteur, retenant que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu'il n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 (
N° Lexbase : L6505IMU ; v., désormais, C. consom., art. L. 341-12
N° Lexbase : L1148K7N et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).
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