La discrimination syndicale n'est pas retenue lorsque le salarié n'établit pas que la modification de son lieu de travail, de ses horaires et de sa rémunération lui a été imposée alors qu'il était salarié protégé. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 janvier 2017, n° 13/05989
N° Lexbase : A0363TAP).
En l'espèce, un salarié est élu conseiller prud'hommes. Il saisit le conseil de prud'hommes de Paris en rappels de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Les juges le déboutent de ses demandes. Il interjette appel de la décision. Le salarié prétend avoir été déplacé du site de Paris Saint-Lazare sur le site de Clichy, unilatéralement par son employeur, alors qu'il était salarié protégé.
En énonçant la solution précitée, la cour d'appel d'Amiens confirme le jugement des juges du fonds en ce qu'il rejette sa demande au titre de la discrimination syndicale. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1134-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2681LBW), il incombe au salarié d'établir les éléments de fait qui laisse présumer l'existence d'une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'affectation de du salarié sur le site de Clichy est antérieure à sa désignation comme conseiller prud'homme. Le salarié n'établit pas avoir fait l'objet d'une modification unilatérale de ses conditions de travail alors qu'il était salarié protégé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable