La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1840GUP) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 27 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 404858, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5640TA7). Une telle décision ne relève pas du champ d'application du Code des relations entre le public et l'administration, tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 (
N° Lexbase : L1764KNN) et L. 100-3 (
N° Lexbase : L1766KNQ). Il en résulte que l'article L. 121-1 de ce code (
N° Lexbase : L1798KNW), qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code (
N° Lexbase : L1815KNK), ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.
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