Le Quotidien du 6 février 2017 : Bancaire

[Brèves] Ecart entre le TEG et le taux réel inférieur à la décimale : pas de nullité de la stipulation d'intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B (N° Lexbase : A5583TAZ)

Lecture: 1 min

N6473BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Ecart entre le TEG et le taux réel inférieur à la décimale : pas de nullité de la stipulation d'intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604500-breves-ecart-entre-le-teg-et-le-taux-reel-inferieur-a-la-decimale-pas-de-nullite-de-la-stipulation-d
Copier

par Vincent Téchené

le 07 Février 2017

Lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'(ancien) article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD ; v., désormais, C. consom., art. R. 314-2 N° Lexbase : L0668K9M), la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels n'est pas encourue. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B N° Lexbase : A5583TAZ). En l'espèce, suivant offre du 31 mars 2006, une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l'an. La banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros. Soutenant que leur coût n'avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s'établissait en réalité à 3,748 % l'an, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en restitution des sommes trop versées. La cour d'appel (CA Grenoble, 30 juin 2015, n° 13/01071 N° Lexbase : A1565NMW) a accueilli cette demande, retenant que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels. Mais, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A ; C. consom., art. L. 314-1, nouv. N° Lexbase : L3335K7N et s.), et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige (N° Lexbase : L6050A3H ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

newsid:456473

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus