Le Quotidien du 26 janvier 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République : pratique conforme à la Constitution sous réserves

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (N° Lexbase : A8366S9Q)

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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2017

La pratique des contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République est conforme à la Constitution sous réserve que celui-ci ne retienne pas des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et qu'il ne puisse, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 N° Lexbase : A8366S9Q). Les Sages étaient saisis de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 78-2 (N° Lexbase : L4994K8H) et de l'article 78-2-2 (N° Lexbase : L4933K89) du Code de procédure pénale, et des articles L. 611-1 (N° Lexbase : L8940IUN) et L. 611-1-1 (N° Lexbase : L8928IU9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions contestées du Code de procédure pénale prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés. Les dispositions contestées du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 précités. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées du Code de procédure pénale conformes à la Constitution après avoir apporté les précisions et formulé les réserves d'interprétation précitées. Il a précisé que la mise en oeuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Il revient à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d'identité pratiqués, d'une part en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et d'autre part en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables. Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, sur ce point, jugé que ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0934E9H).

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