Le Quotidien du 26 janvier 2017 : Fonction publique

[Brèves] Extension du compte personnel d'activité aux agents publics

Réf. : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (N° Lexbase : L5453LCX)

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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2017

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (N° Lexbase : L5453LCX), a été publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017. Son titre Ier étend le compte personnel d'activité aux agents publics. L'article 1er précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. L'article 2 précise que le compte personnel d'activité dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. Il prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. L'article 3 fixe le régime du compte personnel de formation. L'article 4 étend le champ d'application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels. L'article 5 pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d'agent public. Les articles 6 et 7 comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le titre II de l'ordonnance renforce les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliore les droits et congés pour raisons de santé, ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicable aux agents publics. L'article 8 vise à simplifier et à améliorer l'accès au temps partiel thérapeutique. Il supprime la condition de six mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non professionnelle avant l'ouverture du droit. L'article 9 met en place une période de préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner les agents devenus inaptes ou en cours de l'être et dont les besoins de reconversion sont avérés. L'article 10 crée un régime de présomption d'imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions. L'article 11 précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l'année 2017. Enfin, l'article 12 renvoie à un décret la fixation de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au système en ligne gratuit et au plus tard le 1er janvier 2020.

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