Il résulte des articles L. 138-20 (
N° Lexbase : L1228I7M) et D. 213-1 (
N° Lexbase : L0625IRL) du Code de la Sécurité sociale, que le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions mentionnées à l'article L. 138-20, initialement attribué à l'URSSAF de Lyon, a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.630, F-P+B
N° Lexbase : A6996S9Y).
En l'espèce, au cours de l'année 2013, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par une société au titre des articles L. 138-1 (
N° Lexbase : L9730INP), L. 138-10 (
N° Lexbase : L0955KWB) et L. 245-5-1 (
N° Lexbase : L0664IZM) à L. 245-6 (
N° Lexbase : L0672IZW) du Code de la Sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement.
La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel (CA Besançon, 17 novembre 2015, n° 14/02256
N° Lexbase : A2588NX7) énonce que seul le directeur de l'ACOSS a le pouvoir de désigner, en application de l'article L. 138-20 du Code de la Sécurité sociale, les organismes chargés de procéder au recouvrement et au contrôle de la contribution visée à l'article L. 245-5-1 sur laquelle porte le redressement, et que l'arrêté du 28 mai 2008, portant fusion des URSSAF de Lyon et de Villefranche-sur-Saône (
N° Lexbase : L5804LCX), et celui du 15 juillet 2013, portant création de l'URSSAF Rhône-Alpes (
N° Lexbase : L4889IXD), ont entraîné le transfert, au profit de l'URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, mais sont restées sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 138-20, D. 213-1 du Code de la Sécurité sociale, l'arrêté du 28 mai 2008 et l'arrêté du 15 juillet 2013. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4344AUG).
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