Lorsque, en cas de transfert des contrats de travail à une personne publique, le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de cette personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 janvier 2017 (T. confl., 9 janvier 2017, n° 4073
N° Lexbase : A7474S8C).
En l'espèce, après avoir placée en liquidation judiciaire l'association X, située à la Réunion, le mandataire liquidateur a engagé des procédures de licenciement et saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement s'agissant des salariés protégés concernés. Après un refus opposé par celle-ci, le ministre du Travail, saisi d'un recours hiérarchique, a autorisé leur licenciement. Ces derniers ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des autorisations de licenciement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, retenant que le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard des salariés dont le contrat de travail avait été transféré au département de la Réunion, a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant ainsi leurs demandes et les décisions ministérielles.
Les salariés protégés ont alors demandé au département de la Réunion, en se fondant sur cet arrêt, leur intégration dans les services de la collectivité. Ils ont saisi le tribunal administratif de la Réunion de recours en annulation dirigés contre les rejets implicites de leurs demandes, assortis de conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8095K7X), au titre de leur droit de se voir proposer un contrat de droit public. Le département de la Réunion a excipé, à titre principal, de l'incompétence de la juridiction administrative et le tribunal administratif de la Réunion a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
En énonçant la règle susvisée, le Tribunal des conflits déclare que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les salariés au département de la Réunion (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3933ETT).
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