Le Quotidien du 18 janvier 2017 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Obligation de sécurité de résultat de l'employeur : caractérisation du manquement aux mesures de prévention et d'information face à des faits de harcèlement

Réf. : CA Amiens, 4 janvier 2017, n° 15/02470 (N° Lexbase : A4412SY3)

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par Charlotte Moronval

le 19 Janvier 2017

L'employeur, dont les actions d'information et de formation se résument à une seule journée, à une note générale et à un code éthique à l'usage des salariés, rappelant des principes très généraux et insuffisamment concrets, méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (CA Amiens, 4 janvier 2017, n° 15/02470 N° Lexbase : A4412SY3).
En l'espèce, une salariée est engagée en qualité d'agent de production par une société. Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement moral qu'elle subit à la suite de la dénonciation des agissements de son supérieur hiérarchique.
Pour la cour d'appel (CA Reims, 3 avril 2013, n° 12/00145 N° Lexbase : A4079KBP), la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'une démission. La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B N° Lexbase : A3150NDZ, lire N° Lexbase : N6466BUZ) casse l'arrêt de la cour d'appel de Reims au motif que les juges n'ont pas apprécié si le manquement de l'employeur avait empêché la poursuite du contrat de travail. Elle renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
En énonçant la solution précitée, la cour d'appel d'Amiens confirme le jugement du conseil de prud'hommes. La société n'a pas mis en oeuvre d'actions adéquates puisque la matérialité du harcèlement moral et sexuel de la salariée a pu prospérer malgré les actions de formation et de sensibilisation. La prise d'acte de la rupture adressée à la salariée ne saurait être qualifiée de démission et il convient de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0264E7W et N° Lexbase : E2921ETD).

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