Le Quotidien du 18 janvier 2017 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Du respect de la transaction par le salarié

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040, FS-P+B (N° Lexbase : A0722S8A)

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par Blanche Chaumet

le 19 Janvier 2017

Doit produire un plein effet la transaction dans laquelle le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040, FS-P+B N° Lexbase : A0722S8A, voir également, Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B N° Lexbase : A9316MZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des transports en France. La relation de travail a pris fin le 28 février 2002, à l'expiration de la période de préavis, après la signature d'un protocole transactionnel le 30 novembre 2001. Par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société avait été inscrite pour l'un de ses sites sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, M. X a saisi la juridiction prud'homale.
Pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel (CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00152 N° Lexbase : A8500NIN) retient qu'il résulte de l'article 2048 du Code civil (N° Lexbase : L2293ABK), que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, qu'en l'espèce la transaction a porté sur la cessation anticipée d'activité professionnelle mise en oeuvre par le dispositif légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, et qu'en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d'un préjudice dont la reconnaissance est issue d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), et des articles 2048 et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même code (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E9955ESI et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

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