Le Quotidien du 12 janvier 2017 : Responsabilité

[Brèves] Défectuosité d'un produit à usage professionnel : conditions d'engagement de la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, FS+P+B+I (N° Lexbase : A4925S48)

Lecture: 2 min

N6193BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défectuosité d'un produit à usage professionnel : conditions d'engagement de la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37157525-breves-defectuosite-dun-produit-a-usage-professionnel-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-de
Copier

par June Perot

le 19 Janvier 2017

La responsabilité du vendeur et de l'équipementier de camions semi-remorques ayant pris feu peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux côtés de celle du fabricant des essieux des camions sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu important que la destination de l'usage du produit soit privée ou professionnelle. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, FS+P+B+I N° Lexbase : A4925S48). En l'espèce, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres d'un groupe, devenu propriété de la société X, ont pris feu. Les sociétés ont assigné la société S., vendeur des camions, la société F., l'équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société Z, dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci en responsabilité et indemnisation. En cause d'appel, les sociétés venderesses des camions et équipementière ont été mises hors de cause. Pour écarter leur responsabilité, la cour avait énoncé que les essieux fabriqués par la société Z étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés S. et F.. L'arrêt avait par ailleurs retenu que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que ces essieux avaient été fabriqués par la société Z dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule sa responsabilité était engagée. La société X a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la CJUE, dans un arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08 N° Lexbase : A9623EHU), a jugé que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT). Sur ce point, la Haute juridiction répond que cette Directive s'applique au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit et approuve les juges d'appel d'avoir mis hors de cause ces sociétés en application des articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants du Code civil, peu important que les camions litigieux, et donc les essieux, aient été destinés à un usage professionnel. Enonçant la solution précitée, et au visa de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), elle censure toutefois l'arrêt en ses dispositions mettant hors de cause les sociétés S. et F. (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2325EYR).

newsid:456193

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.