Le Quotidien du 16 décembre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entité économique du secteur privé au secteur public : constitution d'une irrégularité en cas de défaut de notification au salarié de la rupture de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-17.176, FS-P+B (N° Lexbase : A3805SPM)

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[Brèves] Transfert d'entité économique du secteur privé au secteur public : constitution d'une irrégularité en cas de défaut de notification au salarié de la rupture de son contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36605852-brevestransfertdentiteeconomiquedusecteurpriveausecteurpublicconstitutionduneirregularit
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le 30 Décembre 2016

Si la personne publique gérant un service public administratif qui reprend l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail lorsqu'ils refusent l'offre d'un contrat de droit public qui leur est présentée, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-17.176, FS-P+B N° Lexbase : A3805SPM).
En l'espèce, une commune dispose d'une base nautique dont la gestion est confiée à l'office municipal de la culture, de la communication et des sports. Deux personnes sont engagées par cet office en qualité de moniteur de natation et animateur de voile et responsable de la base de voile. Le conseil municipal résilie la convention conclue entre la commune et l'office municipal et créé une direction de la culture et une direction des sports. Par suite, le maire informe les salariés de leur recrutement en qualité d'agent communal et leur propose deux possibilités, consistant soit en un recrutement en tant qu'agent de catégorie C, cette catégorie les privant de la possibilité de dispenser des formations et limitant leurs fonctions à la surveillance des piscines et baignades, soit en un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe en catégorie B pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle les salariés sont invités à se présenter à un concours d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale. A l'issue de l'échange de différentes lettres, les salariés indiquent à la commune qu'ils souhaitent se voir proposer un contrat à durée indéterminée correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d'agent de catégorie B. La mairie leur indique qu'ils ne répondent pas aux conditions de recrutement prévues par les textes et sollicite une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils seraient exclus du processus de recrutement.
Les salariés saisissent la juridiction prud'homale de différentes demandes. La cour d'appel estime que leur contrat a pris fin de plein droit à la date de leur refus des propositions de recrutement de la commune et rejette leurs demandes. Les salariés se pourvoient en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que les salariés avaient refusé les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

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