L'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR), relative à l'enfance délinquante, en ce qu'il permet l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son
quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs (Cons. const., décision n° 2016-601 QPC, du 9 décembre 2016
N° Lexbase : A1549SP3). Le Conseil avait été saisi le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-90.018, FS-D
N° Lexbase : A0024R4N). En l'espèce, le requérant faisait valoir que l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur était contraire au relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que les dispositions contestées s'appliquaient à l'ensemble des décisions de condamnation des mineurs, et non pas seulement à celles prononçant une peine. Puis, il a considéré que la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l'exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, était justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre dans des conditions adaptées à l'évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion, ce qui "
contribue à l'objectif de leur relèvement éducatif et moral". Il a cependant jugé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que celui-ci comparaît libre, ce qui entraîne son incarcération immédiate à l'issue de l'audience y compris en cas d'appel, le prive du caractère suspensif du recours et d'une possibilité d'obtenir l'aménagement de sa peine avant le début d'exécution de sa condamnation, en application de l'article 723-15 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9858I3I). Pour éviter les conséquences manifestement excessives dues à une abrogation à effet immédiat, le Conseil constitutionnel a reporté la date de l'abrogation au 1er janvier 2018.
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