Le Quotidien du 9 décembre 2016 : Fonction publique

[Brèves] Possibilité de retrait sans délai d'une sanction de radiation illégale d'un professeur des Universités

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 380763, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9662SN8)

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[Brèves] Possibilité de retrait sans délai d'une sanction de radiation illégale d'un professeur des Universités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36574086-breves-possibilite-de-retrait-sans-delai-dune-sanction-de-radiation-illegale-dun-professeur-des-univ
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le 30 Décembre 2016

Une décision de radiation d'un professeur des universités, qui revêt en l'espèce le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 380763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9662SN8, sur la possibilité de retirer sans délai une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, voir CE, 29 décembre 1999, n° 185005 N° Lexbase : A5188AXG). L'Université de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a retiré son arrêté du 8 mars 2013 radiant M. X du corps des professeurs des Universités au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des Universités n'avait pas été respectée. La Haute juridiction indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-4 du Code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits (N° Lexbase : L8981HZN), que le pouvoir disciplinaire à l'égard des professeurs d'université est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire. Il incombe à cette section disciplinaire, à l'issue d'une procédure contradictoire, de prononcer une décision qui a un caractère juridictionnel et est susceptible d'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire. Cette procédure n'ayant pas été respectée en l'espèce, l'Université de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

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