La lettre juridique n°678 du 1 décembre 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Obligation de restitution de documents emportés avant le débat oral et contradictoire : vérification irrégulière en cas de méconnaissance et charge de la preuve de la restitution complète pour l'administration

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 392894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5115SIB)

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[Brèves] Obligation de restitution de documents emportés avant le débat oral et contradictoire : vérification irrégulière en cas de méconnaissance et charge de la preuve de la restitution complète pour l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36323209-breves-obligation-de-restitution-de-documents-emportes-avant-le-debat-oral-et-contradictoire-verifi
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le 06 Décembre 2016

Lorsqu'à la demande du contribuable, le vérificateur emporte certains documents comptables, les documents emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification : l'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 392894, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5115SIB). En effet, lorsqu'à la demande du contribuable, le vérificateur emporte certains documents comptables, les documents emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Au cas présent, une société fait valoir que la restitution des documents qu'elle avait transmis était incomplète en désignant précisément les documents non restitués. Un acte d'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, indique que huit boîtes à archives ont été remises au gérant de la société. Si cette remise a été accompagnée d'un document intitulé "Procès-verbal de restitution de documents comptables et de pièces justificatives", ce document, qui n'est signé ni du contribuable, ni du représentant de l'administration fiscale, n'est pas de nature à attester du contenu effectif des boîtes. Par ailleurs, l'acte d'huissier, tel qu'il est rédigé, n'a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boites, mais seulement d'authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. Dans ces conditions, la requérante contestant précisément avoir reçu l'ensemble des documents comptables emportés, l'administration ne peut-être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle a restitué, avant la fin des opérations de vérification, l'intégralité de ces documents. Cette décision apporte de nouvelles précisions s'agissant d'un principe établi de longue date par le Conseil d'Etat, qui énonce que la procédure d'emport de documents ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties assurant la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur (CE Sect., 21 mai 1976, n° 94052, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1516AXG) .

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