D'une part, les allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, appréciées dans leur ensemble et portant sur des éléments visés à l'article L. 121-1, paragraphe I, 2° du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7808IZ9) ne peuvent être qualifiées de simples omissions au sens du paragraphe II de ce même article, de sorte qu'aux termes du paragraphe III, l'incrimination est applicable aux pratiques qui visent des professionnels. D'autre part, les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 novembre 2016 (Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-83.559, F-P+B
N° Lexbase : A3537SLL). En l'espèce, un prévenu a été déclaré coupable de pratiques commerciales trompeuses. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que, pour la période du 1er avril 2009 au 12 novembre 2010, alors qu'il s'était engagé auprès de trente et un professionnels, moyennant la perception d'un prix compris entre 158,80 euros et 717,60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons l'édition et la livraison de cartes ou guides comportant des encarts publicitaires en leur annonçant oralement des dates de parution allant d'un mois à quelques mois et en leur laissant croire, pour emporter leur accord, à une publicité qui bénéficierait d'une large distribution, le prévenu n'a respecté aucun de ses engagements et ne justifie pas avoir réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remontait à avril 2009. Pour la période postérieure, les juges retiennent que tant l'argumentaire commercial personnellement développé par le prévenu auprès des quatre-vingt dix sept plaignants qu'il avait prospectés que l'imprécision, le caractère équivoque et ambigu des bons de commande qu'il établissait et faisait signer ne pouvaient qu'induire en erreur les clients sur la portée des engagements de l'annonceur, l'objet du contrat, et la condition essentielle que constituait la date et l'effectivité de la livraison, l'annonceur pouvant différer à jamais l'exécution de la prestation, sans que le client ne puisse émettre la moindre réclamation et obtenir le remboursement des sommes versées. Ils ajoutent que le prévenu a également fait croire aux clients qu'un site internet sur lequel devait paraître leur encart visuel était un outil efficace pour la recherche de professionnels alors qu'il était construit de manière rudimentaire sans référencement des cartes de visite et en annonçant, pour le promouvoir, une campagne de grande envergure qui n'a jamais été mise en oeuvre. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de pratiques commerciales trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable.
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