Lorsqu'une personne demande l'accès à des documents en matière environnementale, la notion d'"
informations relatives à des émissions dans l'environnement" couvre notamment celles concernant la nature et les incidences des rejets d'un pesticide dans l'air, l'eau, le sol ou sur les plantes, la protection du secret commercial et industriel ne pouvant être opposée à la divulgation de telles informations. Ainsi statue la CJUE dans deux décisions rendues le 23 novembre 2016 (CJUE, 23 novembre 2016, deux arrêts, aff. C-442/14
N° Lexbase : A3383SI7 et C-673/13 P
N° Lexbase : A3384SI8). La notion d'"
émissions dans l'environnement" couvre notamment le rejet dans l'environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides ou les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d'utilisation du produit ou de la substance. Le Règlement (CE) n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 (
N° Lexbase : L2260HSI) et la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 (
N° Lexbase : L4791A9C) couvrent non seulement les informations se rapportant à des émissions effectives, c'est-à-dire les émissions qui sont effectivement libérées dans l'environnement lors de l'application du produit phytopharmaceutique ou biocide sur les plantes ou dans le sol, mais aussi les informations concernant les émissions prévisibles de ce produit dans l'environnement. La Cour précise, en revanche, que sont exclues de la notion d'informations relatives à des émissions dans l'environnement celles qui se rapportent à des émissions purement hypothétiques. En outre, la notion d'"
informations ayant trait/relatives à des émissions dans l'environnement" doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c'est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l'évaluation des émissions effectives ou prévisibles, sur la base de laquelle l'autorité compétente a autorisé le produit ou la substance en cause, est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l'environnement.
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