L'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016 (Cass. crim., 15 novembre 2015, n° 16-85.335, FS-P+B
N° Lexbase : A3455SLK). Dans cette affaire, le Gouvernement turc a demandé l'extradition de M. C. pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mai 2015 par le Parquet général d'Aksaray, faisant suite à sa condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le tribunal correctionnel d'Aksaray à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement pour le délit de privation de liberté personnelle, décision devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2015. Lors de la notification de la demande d'extradition, M. C. a indiqué ne pas consentir à sa remise. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la cour d'appel a énoncé que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR). L'arrêt est censuré, au visa des articles 8 de la Convention précitée, 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) et 696-15 (
N° Lexbase : L0815DYT) du Code de procédure pénale, par la Haute juridiction, qui retient qu'en se déterminant ainsi alors qu'il appartenait aux juges de répondre à l'argumentation de M. C., qui faisait valoir l'existence de liens familiaux stables en France, étant marié et père d'un enfant, en sorte que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0772E9H).
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