Au regard de l'article 222-33, I, du Code pénal (
N° Lexbase : L8806ITC), chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, retenus pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, doit, soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il résulte de l'article 112-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2215AMY), que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 16-82.377, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2355SI3).
Dans cette affaire, M. S. est poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de trois de ses collègues de travail. La cour d'appel, dans le même sens que le tribunal, pour condamner le salarié, relève que ce dernier s'est adressé quotidiennement à chacune de ses collègues de travail en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l'intimité, en ignorant leurs demandes pour qu'il change de comportement. Ces propos ou comportements, revêtant une connotation sexuelle, la pression exercée contre l'une d'elle pour obtenir des faveurs sexuelles étant de nature à l'offenser, le geste de la bloquer contre un mur l'ayant placée dans une situation gênante et intimidante, la proposition d'avoir un rapport sexuel à la cave pouvant être ressentie par la salariée comme humiliante, la rétribution de nature sexuelle réclamée à Mme B. étant dégradante, le harcèlement sexuel est constitué.
M. S. forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt. Alors que l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (
N° Lexbase : L1304AW9), a été abrogé à compter du 5 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012
N° Lexbase : A5658IKR) et que deux des victimes ont été employées du mois de mars 2012 au mois d'octobre 2013, soit pour partie avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (loi relative au harcèlement sexuel
N° Lexbase : L8784ITI) incriminant à nouveau le harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du prévenu des propos ou comportements à connotation sexuelle sans tous les dater, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ceux qu'elle a pris en compte ont été commis à partir du 8 août 2012 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).
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