Le Quotidien du 30 novembre 2016 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'être indemnisé par le FGTI

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 16-10.941, F-P+B (N° Lexbase : A2354SIZ)

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le 26 Mai 2017

Le préjudice constitué par la perte de la somme que le FGTI aurait été tenu de verser aux victimes, dans la mesure où elles bénéficient d'une décision définitive d'une juridiction répressive leur allouant des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait d'une infraction pénale, est un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 16-10.941, F-P+B N° Lexbase : A2354SIZ). En l'espèce, les époux L., bénéficiant d'un jugement définitif d'une juridiction répressive leur allouant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient subi à la suite du vol de leur véhicule et une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ont demandé à leur avocat, Mme R., de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'aide au recouvrement de ces sommes. L'avocat n'ayant effectué aucune diligence, ils l'ont assigné en responsabilité. En première instance, le jugement a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne déposant pas, dans le délai requis, la demande d'aide au recouvrement des sommes allouées aux époux L. par la juridiction répressive. Il a également énoncé que ceux-ci ne justifiaient pas de leur préjudice consistant en la perte de chance d'être indemnisés par le FGTI, faute de démontrer que la somme allouée par le tribunal correctionnel tenait compte de l'indemnisation qu'ils avaient reçue de leur assureur. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée au visa des articles 706-15-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9636IA7) et L. 422-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L9619IAI) censure le jugement (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5931ETT).

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