Le Quotidien du 28 novembre 2016 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions concernant la présomption irréfragable s'agissant de la retenue à la source de 75 % appliquée aux produits distribués dans un ETNC... sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve contraire

Réf. : Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC (N° Lexbase : A5191SI4)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions concernant la présomption irréfragable s'agissant de la retenue à la source de 75 % appliquée aux produits distribués dans un ETNC... sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve contraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36126776-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-concernant-la-presomption-irrefragable-sagissan
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le 01 Décembre 2016

Les dispositions du 2 de l'article 187 du CGI, relatives au taux de la retenue à la source, fixé à 75 % pour les produits payés hors de France, dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC), sont conformes à la Constitution, sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve contraire. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 novembre 2016 (Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC N° Lexbase : A5191SI4). En principe, les produits distribués aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77). Les dispositions contestées fixent un taux d'imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un ETNC. Dans une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé conforme à la Constitution le taux de 75 % prévu par ces dispositions (Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW). Celui-ci a donc prononcé un non-lieu à statuer sur ce point. Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil a, pour le reste, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant une réserve d'interprétation. Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un ETNC n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR). Le Conseil d'Etat, dans sa décision de renvoi, avait clairement énoncé que l'objet de la QPC était l'institution, par les dispositions litigieuses, d'une présomption irréfragable empêchant le contribuable d'apporter la preuve contraire dans ce type de situation (CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400867, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9154RZ3). Pour autant, les Sages ont tout de même jugé conformes à la Constitution ces dispositions, tout en affirmant, dans une "réserve d'interprétation", que la nécessité de l'application d'une présomption simple dans ce cas serait appropriée au respect du principe (constitutionnel) d'égalité devant les charges publiques... .

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