L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT). Ainsi, est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0701SHG). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant à son preneur un paiement tardif des loyers, l'a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d'instance, a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L. 622-21 du Code de commerce. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/08300 N° Lexbase : A3052MMY) ayant déclaré irrecevable la demande du bailleur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, notamment, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a énoncé que le jugement d'ouverture suspendait ou interdisait toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et a considéré qu'était recevable la demande de résiliation du bail pour manquement du preneur pour une faute autre que celle tirée d'un défaut de paiement. Ainsi, en déclarant irrecevable l'action du bailleur à raison du retard dans le paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective du preneur, manquement distinct d'un défaut de paiement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-21 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5084EUT).
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