Satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, l'employeur qui lui remet une lettre lui proposant un poste au titre du reclassement et qui énonce que la suppression de son poste est fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-12.293, FS-P+B
N° Lexbase : A2324SIW ; voir également Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B
N° Lexbase : A8331NPA).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société en qualité de responsable point de vente. Convoqué par lettre du 3 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il accepte le 1er février suivant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Son employeur lui notifiant le 2 février 2012 la rupture de son contrat de travail, il saisit la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La cour d'appel (CA Versailles, 10 décembre 2014, n° 14/00425
N° Lexbase : A1822M7M) déclare son licenciement économique justifié et, en conséquence, le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).
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