L'inconstitutionnalité des conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets est circonscrite dans la période allant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010 et peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date du 18 novembre 2016. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016
N° Lexbase : A3267SHH). Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-22 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9610INA), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8585AIS), renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets. Il leur était reproché de ne pas assurer la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et, ainsi, de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005
N° Lexbase : L0268G8G). La décision du Conseil constitutionnel distingue trois périodes : avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et jusqu'à celle de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (
N° Lexbase : L7066IMN), le législateur, faute d'avoir prévu des dispositions mettant en oeuvre le principe de participation du public, a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte ; la loi du 12 juillet 2010, en insérant dans le Code de l'environnement un article L. 120-1 (
N° Lexbase : L6346IXC) assurant la participation du public, a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. Il en découle la solution précitée.
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