L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du Code civil (
N° Lexbase : L2216ABP) n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue l'article L. 651-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8961IN9). Dès lors, le liquidateur peut réclamer le remboursement d'une somme payée par un client de la société débitrice, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains sur le fondement du premier de ces textes, sans faire référence à l'insuffisance d'actif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070, F-P+B
N° Lexbase : A2448SII). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009, le liquidateur a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, en paiement de la somme de 14 200 euros que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. La cour d'appel (CA Douai, 15 janvier 2015, n° 13/07083
N° Lexbase : A4260M9N) a déclaré irrecevable cette demande, retenant que le liquidateur fonde son action sur l'article 1993 du Code civil, bien qu'il s'agisse de sanctionner une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, de sorte que seules les dispositions spéciales de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1993 du Code civil et L. 651-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5920EYW).
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