Le Quotidien du 30 novembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le liquidateur d'engager l'action en reddition de comptes à l'encontre du dirigeant de la débitrice

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070, F-P+B (N° Lexbase : A2448SII)

Lecture: 1 min

N5344BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité pour le liquidateur d'engager l'action en reddition de comptes à l'encontre du dirigeant de la débitrice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35979831-breves-possibilite-pour-le-liquidateur-d-engager-l-action-en-reddition-de-comptes-a-l-encontre-du-d
Copier

le 01 Décembre 2016

L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du Code civil (N° Lexbase : L2216ABP) n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9). Dès lors, le liquidateur peut réclamer le remboursement d'une somme payée par un client de la société débitrice, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains sur le fondement du premier de ces textes, sans faire référence à l'insuffisance d'actif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070, F-P+B N° Lexbase : A2448SII). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009, le liquidateur a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, en paiement de la somme de 14 200 euros que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. La cour d'appel (CA Douai, 15 janvier 2015, n° 13/07083 N° Lexbase : A4260M9N) a déclaré irrecevable cette demande, retenant que le liquidateur fonde son action sur l'article 1993 du Code civil, bien qu'il s'agisse de sanctionner une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, de sorte que seules les dispositions spéciales de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1993 du Code civil et L. 651-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5920EYW).

newsid:455344

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus