L'article L. 3132-29 du Code du travail (
N° Lexbase : L0486H9U) autorise le préfet, par arrêté, à ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou d'une zone géographique concernée pendant toute la durée du repos hebdomadaire. Dans une décision du 21 janvier 2011 (Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC
N° Lexbase : A1522GQG), le Conseil constitutionnel affirme que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution et plus particulièrement à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1368A9K) énonçant la liberté d'entreprendre. Pour le Conseil, cet article "
vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire". Il répond ainsi à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral ne peut être pris qu'en cas d'accord émanant de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs. Il ne peut concerner que des établissements qui exercent la même profession dans une zone géographique déterminée. A tout moment, le préfet peut enfin abroger cet arrêté si la majorité des intéressés le réclame. "
Dans ces conditions, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par l'article L. 3132-29 du Code du travail n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi" (sur la demande de fermeture préfectorale pendant le repos hebdomadaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0321ET3).
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